R.541-62 du Code de … Activités susceptibles d’engendrer des déchets potentiellement dangereux (tableau 6 de la Décision de l’OCDE C(94)152/Final), Annexe 8. S’il y a lieu, la correspondance au tableau Y est indiquée entre parenthèses après le constituant. la description de déchets ; le code repris sur la liste de déchets. Pour toute question, contactez-nous. Raisons pour lesquelles les déchets et les matières sont destinés à l’élimination ou au recyclage (tableau 1 de la Décision de l’OCDE C(88)90/Final), Annexe 2. Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. Le catalogue européen des déchets (CED 2) sert à la classification des déchets. ), Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés, Toute matière, substance ou produit que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui n'est pas contenu dans les catégories ci-dessus, Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par les opérations D3 à D5 ou D12, Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols, L’injection en profondeur, notamment l’injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel, L’entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin, La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l’environnement, Le rejet en milieu aquatique, sauf l’immersion en mer, autrement que par l’opération D4, Rejet en mer, y compris l’enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l’opération D4, Traitement biologique non visé ailleurs dans le présent tableau, Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans le présent tableau, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation, Incinération ou traitement thermique à terre, Incinération ou traitement thermique en mer, Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations de D1 à D12 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Reconditionnement préalablement à l’une des opérations D1 à D13 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire qui s’applique jusqu’à l’opération D12), Rejet ou traitement, y compris la libération des gaz compressés ou liquéfiés, ou le traitement, autrement que par une opération de D1 à D12, Mise à l’essai d’une nouvelle technique d’élimination de déchets dangereux, Entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d’énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d’au moins 12 780 kJ/kg, Récupération ou régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants, Récupération de substances organiques qui n’ont pas été utilisées comme solvants, Récupération de métaux ou de composés métalliques, Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques, Récupération de composants servant à réduire la pollution, Récupération de composants provenant de catalyseurs, Re-raffinage, ou réemplois, des huiles usées, autrement que par l’opération R1, Traitement en milieu terrestre qui améliore l’agriculture ou l’écologie, Emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des opérations R1 à R10 ou R14, Échange d’une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 ou R14 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Accumulation préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 ou R14 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Récupération ou régénération d’une substance ou emploi ou réemploi d’une matière recyclable, autrement que par l’une ou l’autre des opérations R1 à R10, Mise à l’essai d’une nouvelle technique de recyclage de matières recyclables dangereuses, Entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre R1 à R11 ou R14 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques, Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques, Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques, Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe, Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu, Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau, Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB), Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus, Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques, Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques, Résidus issus des opérations d’élimination de déchet industriel, Savons, corps gras, cires d'origine animale ou végétale, Substances organiques non halogénées non employées comme solvants, Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage, Déchets de traitement de dépollution sauf les éléments 29 et 30 ci-dessous, Boues des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées, Eaux usées non expressément reprises dans ce tableau, Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel, Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés au tableau 4 (codes « C »), Objets issus d’une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques énumérées au tableau 5 (codes « H »), Tout autre déchet contenant l’un quelconque des constituants énumérés au tableau 4 (codes « C »), Baryum, composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum, Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium (Y32), Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium, sous forme non combinée, Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34), Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35), Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés,diphényles polybromés (Y10), Biocides et substances phytopharmaceutiques, Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39), Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42), Composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans ce tableau (Y45), Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques, Composés organiques azotés, en particulier les amines aliphatiques, Composés organiques azotés, en particulier les amines aromatiques, Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43), Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44), Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement repris dans ce tableau. l’article R541-8 du Code de l’environnement qui définit les propriétés permettant de caractériser les déchets dangereux. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2), Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R596-17), Titre IV : Déchets (Articles D541-1 à R543-310), Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets (Articles D541-1 à R541-351), Section 1 : Dispositions générales (Articles D541-1 à R541-12-18), : Sous-section 2 : Classification des déchets (Articles R541-7 à R541-11-1), Modifications contaminé par suite de l'incident en question, Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (p. Le Code de l’Environnement, qui reprend depuis 2000 la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à la gestion et à l’élimination des déchets et aux obligations pour tous les producteurs de déchets, est la base de la réglementation sur les déchets, complété Partie II de l’annexe 4 de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final, A1 Déchets métalliques et déchets métallifères, A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques qui pourraient contenir des métaux et des matières organiques, A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques, qui pourraient contenir des métaux et des matières organiques, A4 Déchets qui pourraient contenir des matières soit inorganiques, soit organiques, Résidus de production non précisés ci-après, Produits dont la date d’utilisation est échue, Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc. Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. R 541-8 et ses Annexe I et Annexe II ... Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II de l’atile R 541 -8. Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. Annexe VIII de la Convention de Bâle, Annexe 10. Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé. ex., acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc. Elles peuvent aussi entraîner d’autres risques. b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13,14 ou 15 convient pour classer le déchet. Vous ne recevrez pas de réponse. La détermination du code de déchet s'effectue en application des dispositions de l'annexe 1, ch. Annexe 1: Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD) Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour qu'ils possèdent les caractéristiques de l'annexe III, Cendres issues de l'incinération de fils de cuivre isolés, Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des fonderies de cuivre, Solutions électrolytiques épuisées provenant d'opérations d'électro-extraction du cuivre. ex., boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc. Code de l'environnement > Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments (Articles R541-42 à R541-48) > Article R541-43 ex., articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc. ), Solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B, Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques, Déchets issus de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine), Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50mg/kg, Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques, Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B, Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires, ou d'autres pratiques analogues, et déchets issus des opérations d'examen et de traitement de patients dans les hôpitaux et établissements apparentés, ou des travaux de recherche, Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les rejets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés ou impropres à l'usage initialement prévu, Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois, Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4010)], Déchets à caractère explosible (à l'exclusion de ceux qui figurent sur la liste B), Solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120), Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B, Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes, Conditionnements et emballages usés contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III, Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés, appartenant aux catégories de l'annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III, Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche-développement ou d'enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus, Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)], Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier, Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables, Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés, Sables utilisés dans les opérations de fonderie, Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs, Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées, Matériaux bitumineux (déchet d'asphalte) non dénommés ni compris ailleurs, Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs, Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés, Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple), Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante, cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques, tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés, tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées. Au sens du présent titre, on entend par : Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils font l’objet de … 1. Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants: à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B. Déchets ayant pour éléments constituants ou contaminants, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme solide, une ou plusieurs des matières suivantes: Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants: Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes: Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes : Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle «orange» : Soit « L » pour liquide, « P » pour boue, « S » pour solide ou « G » pour gaz. ainsi ils pourront etre traites par des entreprises specialisees selon des regles de securite et d’environnement strictes. Les solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser. Afin de déterminer si un déchet est dangereux, la première étape est de lui attribuer un code dans la liste unique des déchets définie à l’article R541-7 du code de l’environnement et figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000. ex., huile souillée par des BPC, etc. Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans le présent tableau (par exemple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44). Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses. Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer. ex., scories, culots de distillation, etc. Thèmes. Opérations d’élimination des déchets dangereux (annexe 1 du Règlement), Annexe 3. Constituants des déchets potentiellement dangereux (tableau 4 de la Décision de l’OCDE C(94)152/Final), Annexe 6. eux et de les remettre a la collecte selective des dechets chimiques menagers. Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses. Retour à la référence de la note de bas de page. Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc. Les liquides inflammables comprennent les peintures, les vernis, les laques, etc., mais ne comprennent pas les matières ou déchets autrement classés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses. - De déchets dangereux . Les formulaires utiles aux collecteurs et/ou transporteurs de déchets dangereux sont disponibles en cliquant sur les liens figurant dans le tableau ci-dessous. Air - Climat . R.541-8 du code de l'environnement Les déchets Dangereux sont des déchets, qui présentent une ou plusieurs des 15 propriétés de danger définies au niveau européen : inflammables, toxiques, dangereux pour l'environnement Les déchets dangereuxsont des déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux qui présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement. LA CLASSIFICATION DES DECHETS INDUSTRIELS DANGEREUX Le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 établit une liste unique des déchets. Les codes appartenant à un groupe de déchets peuvent être consultés dans cette liste. dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques citées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)], Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres activés, Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B, Catalyseurs usagés, à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B, Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, contenant des constituants cités à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)], Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles possèdent l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2050)], Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole, Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb, Fluides thermiques (transfert calorifique), Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, à l'exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)], Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues, Ethers usés, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B, Sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)], Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)], Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)], Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, etc. ex., un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus. ), Résidus d'usinage/façonnage (p. En Région de Bruxelles-Capitale, la législation fixe des règles pour limiter les risques liés à leur gestion et pour réduire leur volume. Les déchets dangereux présentent des risques pour la population et l’environnement. Le code de l’environnement précise la liste unique des déchets à utiliser (Annexe de la décision 2014/955/UE). Plan individuel de prévention et de gestion des déchets pour DEEE: Liste des éléments pour le système de gestion de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers en déchets ... Liste des codes de déchets ... L'environnement : état des lieux. Les déchets figurant sur la liste et marqués d’un astérisque (*) sont des déchets dangereux (article R.541-8 du code de l’environnement). Pour figurer sur cette liste, les déchets doivent comporter au moins une des 15 propriétés de danger fixées par la directive cadre déchet de 2008 (révisée en 2014). Retour à la référence de la note de bas de page1. Liste principale des flux de déchets à être contrôlés en vertu de la Convention de Bâle et de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final, Annexe 9. Code de l'Environnement Loi n°75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Les déchets dangereux sont des déchets qui présentent des risques pour la santé humaine ou l’environnement : produits inflammables, explosifs, irritants, toxiques, … Les déchets dangereux sont définis légalement : ils sont marqués d’un astérisque dans liste des déchets et des déchets dangereux qui énumère les déchets par type et par secteur d’activité. ), Substances devenues impropres à l’utilisation (p. ex., résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc. b. Registre de déchets ), Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite dans le pays d'exportation, Produits qui n'ont plus d'utilisation (p. La production, la gestion et l’élimination des déchets peuvent avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et la santé humaine. Les numéros correspondent à la numérotation des classes de danger adoptée dans les Recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (livre orange) pour les classes H3 à H9; l’omission des classes H2, H7 et H9 est volontaire. Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers, Liqueurs provenant du décapage des métaux. Au Grand-Duché du Luxembourg, lutilisation du code approprié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation avec lexécution de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, dont notamment l'établissement des plans de prévention et de gestion des déchets visés à larticle 27, les demandes dautorisations et les enregistrements visés aux articles 30 et 32, la tenue des r… Matières ou déchets qui sans être toujours combustibles elles-mêmes, peuvent, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières. Retour à la référence de la note de bas de page2. Javascript est desactivé dans votre navigateur. Les matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- sont des matières thermiquement instables qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique. ), Matière contaminée (p. Liste des caractéristiques de danger (tableau 5 de la Décision de l’OCDE C(94)152/Final), Annexe 7. Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages importants aux tissus vivants qu’elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport. ex., batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc. Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, relatif à la classification des déchets. La description des déchets liés aux codes repris se trouve dans la décision de la Commission Européenne 2000/532/CE du 3 mai 2000 établissant une liste de déchets. Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.